Cour d'appel de Pau, 23 janvier 2014, n° 11/04638

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
23 janvier 2014
Numéro
11/04638
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme. Concernant la prise d'acte : Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués, suffisamment graves, la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Madame [Z] [M] a pris acte de l […] squ'à la fin de la période de protection en cours, outre les indemnités liées à la rupture de son contrat et une indemnité dont le montant est au moins égal à six mois de salaire. La SAS DEVOUCOUX SELLIER sera donc condamnée à lui payer : - 10.680,08 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1.068,11 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, - 6.467,99 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail, - 171.884,91 € au titre de l'indemnité découlant de la méconnaissance du statut protecteur, - 1.098 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil du fait de la perte de chance d'utiliser les heures acquises au titre du droit individuel à la formation. Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile : La SAS DEVOUCOUX SELLIER, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et à payer à Madame [Z] [M] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REÇOIT l'appel formé le 21 décembre 2011 par Madame [Z] [M] à l'encontre du jugement rendu le 16 décembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Bayonne (section encadrement), INFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau et y ajoutant, DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame [Z] [M] produit les effets d'un licenciement nul, CONDAMNE la SAS DEVOUCOUX SELLIER à payer à Madame [Z] [M] : - 22.300,91 € (vingt-deux mille trois cents euros quatre-vingt-onze cents) à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2005 au 25 juin 2010 en appli
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.