Cour d'appel de Lyon, 22 septembre 2011, n° 10/03658
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile A
- Date
- 22 septembre 2011
- Numéro
- 10/03658
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
* MOTIFS DE LA DÉCISION La société Mapfre Warranty n'étant pas partie au litige, il convient de retrancher le chef de jugement qualifiant expressément son activité. Au demeurant, cette qualification n'est pas déterminante pour l'examen du présent litige. En effet, selon la description de son activité, lorsque l'acheteur d'un véhicule décide de souscrire la garantie complémentaire proposée par le vendeur, il se voit remettre, en contrepartie du paiement du supplément demandé, un bulletin d'adhési […] nce de ce type entrerait dans les prévisions de l'article 1001-5° bis du code général des impôts, en ce qu'elle couvrirait indirectement les conséquences d'une panne mécanique, une telle police ne relève pas des risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur. Le taux de taxation applicable est donc de 9 %. La taxe sur les conventions d'assurance et la TVA ne sont pas citées dans la liste limitative de l'article L. 204 du Livre des procédures fiscales ; par ailleurs, le droit à restitution de TVA n'est pas liquidé ; dans ces conditions, aucune compensation, contentieuse ou fiscale, ne peut être ordonnée. L'administration fiscale n'est pas reçue en son recours ; les dépens d'appel seront à sa charge. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les chefs du jugement concernant les articles L. 208 et R. 207-1 du Livre des procédures fiscales ne sont pas contestés. Par ces autres motifs, il convient de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le chef visant la société NSA SAGE, devenue la société Mapfre Warranty.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, - Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'activité de la NSA SAGE entre bien dans le cadre des opérations d'assurances énumérées à l'article L. 321-1 du code des assurances, - Dit n'y avoir lieu à statuer de ce chef, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, - Condamne M. le Chef des services fiscaux ès qualités aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Laffly - Wicky, avoué. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.