Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2014, n° 12/17433

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
18e Chambre B
Date
31 janvier 2014
Numéro
12/17433
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRÊT - sur l'exception d'incompétence Selon l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. En l'espèce, que la salariée ait ou non bénéficié du dispositif prévu par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ce dont elle ne justifie pas, […] s d'amiante sur l'ensemble du site et de l'insuffisance des mesures de protection et d'information du personnel ; - les attestations de Messieurs [V] et [X], anciens salariés de la société CNC, le premier confirmant qu'elle 'a bien été employée au chantier naval Normed durant la période de son certificat de travail en qualité de secrétaire bilingue à bord du navire de la Shell Anglaise', et le second déclarant qu'elle se trouvait 'régulièrement à bord du Floréal durant sa rénovation', alors que les conditions de travail étaient très néfastes en raison des poussières d'amiante ; - le témoignage d'un proche faisant état de son pessimisme réactivé au sortir d'une grave maladie, suite à la révélation des risques encourus du fait de son exposition à l'amiante. Ces éléments ne suffisant pas à faire la preuve qu'elle a été habituellement exposée à l'inhalation de poussières d'amiante, ni qu'elle se trouve, de par le fait de l'employeur, dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, le jugement qui l'a déboutée sera confirmé. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe, Reçoit l'appel, Rejette le moyen d'irrecevabilité nouvellement invoqué en appel et déclare l'action recevable, Confirme le jugement déféré, Condamne l'appelante aux dépens. LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.