Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2014, n° 11/05191

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
9e Chambre B
Date
16 janvier 2014
Numéro
11/05191
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE I sur les demandes formalisées en première instance au titre de la discrimination syndicale, 1°sur le rappel des dispositions légales en matière de discrimination syndicale, L'article L 2141-5 du code du travail dispose: « il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avance […] nt garantis sans amiante depuis 1986, que l'entretien des chambres de soufflage ne se faisait pas quotidiennement mais seulement tous les deux ansn qu'enfin les travaux de mécanique était une partie infime et ponctuelle des tâches du salarié. Enfin, il ne fournit aucun élément sur son prétendu préjudice. Dans ces conditions, il ne peut être retenu en l'état de violation de l'obligation de sécurité de résultat à l'endroit de la SAS Arcelor Mittal Méditérannée en lien avec le préjudice invoqué non établi et les demandes de dommages et intérêts pour la réparation des préjudices d'anxiété et du bouleversement dans les conditions d'existence liés à l'exposition à l'amiante doivent être rejetées. III sur les demandes annexes Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre une indemnité globale tant pour la procédure de première instance que pour celle d'appel de 1500 € à l'intimé et 500 € pour le syndicat CGT Arcelor Mittal Fos . L appelante qui succombe au moins en partie ne peut bénéficier de cet article et doit être tenue aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des indemnisations accordées y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur ce point, et y ajoutant, Condamne la SAS Arcelor Mittal Méditerranée à payer les sommes suivantes: *à [E] [L] - 55 960 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, - 3000 € en réparation du préjudice moral, -1500 € à titre d'indemnité globale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *au syndicat CGT Arcelor Mittal Fos , -2000 € à titre de dommages et intérêts pour la réparation des préjudices matériel et moral, -500 € à titre d'indemnité globale sur le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.