Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2014, n° 13/00620
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 23 janvier 2014
- Numéro
- 13/00620
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LA COUR'; Considérant que par jugement du 31 août 2012 le juge des tutelles de Tours avait prononcé l'ouverture de la tutelle de Mme [X] [L] veuve [H] et nommé l'association Union des Associations Familiales de l'Indre-et-Loire (l'Udaf) en qualité de mandataire judiciaire à la protection de cette majeure'; Considérant qu'ultérieurement Mme [F] [H], fille de Mme [X] [H], avait confié à la société de vente volontaire de meubles aux enchères publiques Camper (SVV Camper) une collection de […] a été la cause évidente de la suspension de la vente des lots apportés par Mme [F] [H] et de la perturbation des opérations menées par la société SVV Camper, laquelle a dû retirer ces objets in extremis en laissant supposer au public et aux professionnels de la vente aux enchères présents dans la salle - ainsi que le montrent les attestations produites aux débats - que la société SVV Camper avait commis des faits répréhensibles contraires aux devoirs de sa charge'; Qu'il convient ainsi de mettre à la charge de M. [J] [H] une somme provisionnelle de 5.000 euros correspondant au montant non sérieusement contestable de son obligation à l'égard de la société SVV Camper'; Considérant qu'en outre, M. [J] [H] devra verser à la SVV Camper, d'une part, au titre des frais de séquestre des livres, une somme mensuelle de 50 euros hors taxes à compter du 8 novembre 2012 jusqu'à la date de la signification de la présente ordonnance, date à laquelle Mme [F] [H] pourra retirer ces objets, d'autre part la somme de 436,80 euros, arrêtée au 30 juillet 2012, au titre des frais de garde-meubles exposés';
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS INFIRME l'ordonnance rendue le 28 décembre 2012 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris'; Statuant à nouveau': DÉCLARE irrecevables les demandes présentées par M. [J] [H]'; DÉBOUTE l'Udaf de l'Indre-et-Loire (l'Udaf) des demandes formées à l'encontre de Mme [F] [H] et de la société de vente volontaires de meubles aux enchères publiques Camper (la société SVV Camper)'; DÉBOUTE Mme [F] [H] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est propriétaire des ouvrages qu'elle a confiés à la SVV Camper'; ORDONNE la mainlevée de la mesure de suspension de la vente aux enchères publiques de ces livres, sauf à préciser que le lot n°54 ne fait pas partie des biens co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.