Cour d'appel de Paris, 23 avril 2013, n° 12/18549
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 23 avril 2013
- Numéro
- 12/18549
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Sur le rejet des écritures et pièces des appelants : Considérant que par conclusions d'incident transmises le 29 mars 2013, la VILLE DE PARIS sollicite le rejet des conclusions signifiées et des pièces communiquées par les appelants le 25 mars 2013, soit la veille de l'ordonnance de clôture prononcée le 26 mars 2013 ; Considérant que par conclusions transmises également le 29 mars 2013, les appelants s'opposent à cette demande ; Considérant que leurs dernières conclusions ne fais […] ée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. » ; Considérant que les délais prévus par ces dispositions ne sont pas, cependant, applicables en l'espèce dès lors que les appelants n'occupent pas un local à usage d'habitation mais un terrain nu sur lequel ils ont édifié des cabanes ; Considérant que c'est à bon droit, en conséquence, que le premier juge a ordonné leur expulsion à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 48 heures de la signification de sa décision ; que celle-ci sera confirmée en toutes ses dispositions ; Considérant que les appelants qui succombent supporteront les dépens d'appel ; que l'équité conduit, en revanche, à rejeter la demande de l'intimé fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à rejet des conclusions signifiées et des pièces communiquées par les appelants le 25 mars 2013 ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les appelants aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.