Cour d'appel de Lyon, 24 janvier 2014, n° 13/01018

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE C
Date
24 janvier 2014
Numéro
13/01018
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement : L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au […] Sur la rémunération variable : Le contrat de travail prévoyait une rémunération fixe et une rémunération variable de 50.000 euros qui était fonction de l'atteinte des objectifs ; il stipulait : 'De convention expresse, et pour autant que monsieur [O] [U] ait été présent au travail tout au long des périodes concernées, soit à l'effectif au moment de chaque versement, ne fasse pas l'objet d'une procédure disciplinaire, ce montant de 50.000 euros sera intégralement garanti à monsieur [O] [U] pour son premier exercice (2011)'. Le licenciement pour faute grave prive [O] [U] de la garantie de la rémunération variable. En conséquence, [O] [U] doit être débouté de sa demande de solde de rémunération variable pour l'année 2011. Le jugement entrepris doit être infirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [O] [U] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Le jugement entrepris doit être infirmé. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Juge que le licenciement repose sur une faute grave, Déboute [O] [U] de toutes ses demandes, Déboute les parties de leurs demandes présentées en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [O] [U] aux dépens de première instance, Ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [O] [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Christine SENTIS Nicole BURKEL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.