Cour d'appel de Lyon, 28 mars 2017, n° 15/09644
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 28 mars 2017
- Numéro
- 15/09644
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Le débat sur la prescription de droit commun de six ans prévue à l'article L.186 du livre des procédures fiscales n'est pas repris en appel. Mme [I] invoque le non-respect par l'administration fiscale de la procédure prévue aux articles L.10, L.20, L.81 et suivants et L.76-B du livre des procédures fiscales. L'article L.10 du livre des procédures fiscales dispose que: "L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droit […] par la Société Générale en date du 13 novembre 2008. Les héritiers et légataires, alors informés de l'existence de ce document, n'ont pas exercé leur droit de communication en demandant à l'administration fiscale la production du document de la société Générale et ont remis, au cours de l'entretien qu'ils avaient sollicité le 28 septembre 2012, copie du chèque de 120 000 euros adressé par le notaire chargé de la succession au créancier. L'administration ayant communiqué, dans le cadre de la procédure contradictoire, avant la mise en recouvrement, et sans que la procédure de vérification ait été mise en oeuvre, la copie des documents obtenus de la SOCIETE GENERALE, dont en tout état de cause, les héritiers et légataires avaient connaissance depuis le 29 août ou le 11 octobre 2006, les droits du contribuable relatifs à l'information et à la communication dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire ont été respectés et l'obligation de motivation a été remplie. La procédure est ainsi régulière. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [I], Condamne Mme [I] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct par la Scp Ligier de Mauroy Ligier, avocats. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.