Cour d'appel de Paris, 1 février 2012, n° 10/03998
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 1 février 2012
- Numéro
- 10/03998
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Ne constitue pas une telle cause la production d'un avis d'expert, auquel il n'avait été fait nulle allusion dans les conclusions précédentes, plus de trois ans après l'engagement de l'instance, et sans que la pièce en cause ne réplique à une argumentation adverse, étant de surcro […] premiers juges ont estimé que, fondées sur la fraude, elle se trouveraient soumises à la prescription de droit commun - de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, par application de l'article 2222 nouveau du code civil, et non plus 'trentenaire' comme il est inexactement précisé dans le jugement-, alors que le délai prévu par l'article 1844-14 du code civil est applicable à toutes les actions en nullité visant les actes et délibérations postérieurs à la constitution de la société, sans qu'il soit distingué selon le caractère relatif ou absolu de la nullité invoquée. Les procès-verbaux d'assemblées générales extraordinaires en litige ayant été déposés au greffe, respectivement, les 15 juillet 2002 et 1er février 2003, et M. [G] s'étant abstenu d'agir durant le délai de trois ans ayant couru à compter de ces dates, il sera fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Des considérations d'équité conduiront à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déboute M. [P] [G] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [P] [G] irrecevable en sa demande de nullité visant la cession de parts sociales de la SCI CGC Immobilier par la société Cargèse Holding au profit de M. [I] [L] intervenue le 19 mars 2002, L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau , Faisant doit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article 1844-14 du code civil, Déclare M. [P] [G] irrecevable en toutes ses autres demandes, Déboute M. [I] [L] et la société Cargèse Holding de leurs demandes, Condamne M. [G] aux entiers dépens, et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.