Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2016, n° 15/00371
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 5 juillet 2016
- Numéro
- 15/00371
- Type
- Arrêt
- Solution
- Sursis à statuer
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Considérant que l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Que le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un f […] conisées par les sociétés Uber aux chauffeurs utilisateurs de leurs applications ne les invitent pas à retourner au lieu d'établissement de l'exploitant ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, mais au contraire leur recommande de ne pas se connecter chez eux, ce qui leur permet avec l'application 'client', de repérer la zone où la demande est la plus forte pour se rendre rapidement sur le lieu de prise en charge du client ; que cette communication favorise ainsi manifestement la maraude sur la voie publique, contraire aux dispositions des articles L. 3120-2 II et L. 3122-9 du code des transports, et constitutive d'un trouble manifestement illicite ; que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a interdit sous astreinte toute communication trompeuse au visa des dites dispositions légales ; qu'il n'apparaît pas opportun de majorer l'astreinte fixée par les premiers juges à compter de la présente décision ; Considérant qu'il convient de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance de référé en ce qu'elle a fait injonction aux sociétés Uber France et Uber BV de retirer de leur support de communication toute mention qui présenterait comme licite de fait de s'arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en attente de client sans être titulaire d'une autorisation réservée aux taxis, en contravention avec l'article L. 3120-2 II du code des transports, ainsi que le fait, la course terminée, et sauf réservation préalable, de ne pas retourner au lieu d'établissement ou dans un lieu, hors la chaussée, où le stationnement est autorisé, en contravention avec les dispositions de l'article L. 3122-9 du code des
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.