Cour d'appel de Paris, 13 février 2014, n° 12/14367

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 1
Date
13 février 2014
Numéro
12/14367
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

- ordonner la restitution par la SCCV MAUD de la somme de 135.200 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2007, ainsi que de toutes sommes perçues par elle, à quelque titre que ce soit, en vertu dudit contrat ; - ordonner la restitution par la BNP PARIBAS INVEST IMMO des sommes perçues en exécution du contrat de prêt ; - condamner la SCCV MAUD à leur payer une indemnité contractuelle de 20.800 € du fait de l'annulation du contrat ; - condamner Maître [L] à les garantir de toutes c […] versée en exécution du contrat de prêt avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2011 , condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer aux époux [T] les sommes versées au titre du prêt comprenant les frais relatifs à la commission d'ouverture de crédit et correspondant au 5 juin 2001 à une somme totale de 22.097,85 € , prononcé la compensation à hauteur de la somme de 22.097,85 € entre la somme due par les époux [T] au titre de la restitution des fonds prêtés et la somme due par l'établissement bancaire au titre de la restitution des sommes versées en exécution du contrat de prêt, condamné la SCCV MAUD à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 1.791 € de dommages-intérêts en réparation de sa perte de chance ; que c'est également par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté la BNP du surplus de ses demandes ; qu'il convient cependant de faire droit à la demande de la BNP tendant à voir maintenir le privilège de prêteur de deniers et l'hypothèque conventionnelle jusqu'à l'entier remboursement des sommes dues ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Maintient le privilège de prêteur de deniers et l'hypothèque conventionnelle jusqu'à l'entier remboursement des sommes dues ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; Dit n' y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne la SCCV Maud au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La GreffièreLa Présidente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.