Cour d'appel de Paris, 29 juin 2020, n° 18/27154
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 29 juin 2020
- Numéro
- 18/27154
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, La société [T] soutient, à titre principal, que la cession de droits d'usufruit n'entre pas dans le champ de l'article 726 du code général des impôts dès lors que celui-ci, qui ne vise que les cessions de droits sociaux, doit faire l'objet d'une interprétation stricte ; que la doctrine de l'administration fiscale n'envisage pas l'application dudit article 726 aux cessions de droits d'usufruit ; à titre subsidiaire, la société [T] fait valoir que la cession de droits d'usufruit n'entre pa […] es impôts étant claires donc exclusives d'interprétation , la société appelante est mal fondée à soutenir qu'il conviendrait de procéder à une interprétation stricte de la loi fiscale . La société appelante est également mal fondée à soutenir que, au sens de l'article précité, la cession en litige ne porterait sur aucune participation dés lors que la société cédante conserverait la nu propriété des titres . En effet , en se dépossédant de l'usufruit des titres, les associés de la SCI NSG ont perdu leur droit de dividendes ainsi que leur droit de vote afférents aux parts sociales cédées . Des éléments de participation ont ainsi été transférés. Il se déduit de ce qui précède que la 'cession d'usufruit temporaire de parts sociales' conclue les 7, 15 et 20 mars 2012 entre les consorts [T] et la société [T] Participations de parts sociales de la SCI NSG entre dans le champ d'application de l'article 726, I, 2 du code général des impôts. Le jugement déféré doit ainsi être confirmé. Une indemnisation doit être allouée à l'intimé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME le jugement déféré ; CONDAMNE la société [T] Participations à verser au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE la société [T] Participations aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. BURBAN E. LOOS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.