Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2013, n° 12/20735
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 18 décembre 2013
- Numéro
- 12/20735
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, sur la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article 906 du code de procédure civile 'les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie' ; Considérant en l'espèce que les intimés font valoir que les assignations des 27 décembre 2012 et 4 janvier 2013 qui leur ont été délivrées ne contenaient que la copie des conclusions et de la déclaration d'appel sans être accompagnées des pièces des appel […] à prouver un rôle actif de leur mère ni en ce qui concerne la somme de 49 091,08 € versée le 13 juin 2003, ni en ce qui concerne la vente alléguée en 1999 ; sur la demande de rejet de la licitation du bien de [Localité 13] Considérant que nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision de sorte que le jugement qui a fait droit à la demande de licitation du bien de [Localité 13], doit être confirmé dès lors que la seule évocation d'une possibilité d'attribution éliminatoire est insusceptible de faire échec à cette demande ; sur la demande de dommages-intérêts formé par Mme [GR] [D] Considérant que selon l'article 371 du code civil 'l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère' ; Considérant toutefois que si la contestation des demandes de leur mère par les appelants est en grande partie non fondée et si les termes employés pour exposer leur argumentation sont inappropriés, leur attitude, qui n'a toutefois pas dégénéré en abus, ne peut justifier l'octroi de dommages-intérêts de sorte que le jugement qui a débouté l'intimée de sa demande doit être confirmé ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Dit n'y avoir lieu à rejeter les pièces des appelants, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que le notaire tiendra compte au bénéfice de Mme [GR] [D] : * à hauteur de la somme de 3 606 € pour les taxes foncières versées pour l'immeuble de [Localité 14], * à hauteur de la somme de 4 988,50 € correspondant à la moitié des taxes foncières versées pour l'immeuble de [Localité 13], taxe ordures ménagères déduite, Statuant à nouveau de ce chef, Déboute Mme [GR] [D] de ses demandes au titre de la taxe foncière concernant l'immeuble de [Adresse 11], Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme [O] [D], Mme [BS] [D], Mme [R] [D], épouse [H],
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.