Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2013, n° 12/07132
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 5 décembre 2013
- Numéro
- 12/07132
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LA COUR, Sur la caducité de l'instance Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R 1454-12 du Code du travail, si le demandeur ne comparait pas au jour fixé pour la tentative de conciliation, sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques ; Qu'ayant saisi le Conseil de Prud'hommes à raison de son licenciement, Monsieur [T] a été convoqué à une audience de conciliation prévue 18 novembre 2010 ; qu' […] 2003, que ses modalités de calcul ont été précisées, le 29 juillet 2005, que l'ancien président de la FNAMS a confirmé que c'était à juste titre que l'intimé s'était vu allouer cette prime, eu égard aux dispositions de l'accord d'entreprise et de son ancienneté, telle que décomptée par lui, précisant expressément que c'était avec son accord que l'intimé avait bénéficié des mesures liées à l'ancienneté prévues par l'accord de la convention d'entreprise en son chapitre 203, titre II, rémunération, avancement, qu'il validait, à nouveau, par la signature de la fiche de paye du mois d'août 2008, ce principe, qui comprenait 122 points d'ancienneté, à compter de cette date, avec une révision tous les 4 ans ; Que la FNAMS ne justifie pas de sa créance, à ce sujet ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté sa demande, sur ce point ; Sur les autres demandes Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] les frais irrépétibles qu'il a exposés en appel ; Que la FNAMS, qui succombe en appel, devra supporter la charge des dépens d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Constate l'absence de la caducité de l'instance, Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a : - reçu la FEDERATION NATIONALE DES AGRICULTEURS MULTIPLICATEURS DE SEMENCES en sa demande reconventionnelle, mais l'en a déboutée, - condamné la FEDERATION NATIONALE DES AGRICULTEURS MULTIPLICATEURS DE SEMENCES à verser à Monsieur[T] la somme de 500 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC, - condamné la FEDERATION NATIONALE DES AGRICULTEURS MULTIPLICATEURS DE SEMENCES aux dépens de première instance, L'infirme, pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit le licenciement de Monsieur [T] sans cause réelle et sérieuse, Condamne la FEDERATION NATIONALE DES AGRICULTEURS MULTIPLICATEURS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.