Cour d'appel de Paris, 20 février 2014, n° 12/17350
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 20 février 2014
- Numéro
- 12/17350
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
- ordonner dans ce cas la publication du 'jugement à intervenir' à la conservation des hypothèques, - dire qu'elle sera subrogée dans les droits et obligations des locations en cours et que les époux [X] devront lui remettre les décomptes des loyers encaissées et des charges payées ainsi que le solde créditeur dans le mois de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard, - à titre subsidiaire, au cas où la Cour estimerait qu'il y a eu novation, - infirmer le jugement […] e de sa demande tendant à la constatation de son acquisition de l'immeuble ; Considérant que les époux [X] n'ont pas acquis le bien litigieux à l'aide d'un financement trouvé par la société SIFER, mais avec leurs deniers personnels ; que l'appelante ne prouve pas que les époux [X] ont été de mauvaise foi ni qu'ils auraient violé des engagements pris envers elle ; qu'en conséquence, cette société doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Considérant que des pourparlers ont existé entre les époux [X] et la société SIFER qui a pu se méprendre sur leur portée de sorte que la procédure introduite par cette dernière n'est pas abusive et que les intimés doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts de ce chef ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la société SIFER ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux [X] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute la société Immobilière et financière euro Méditerranée (SIFER) de ses demandes d'acquisition de l'immeuble litigieux et de dommages-intérêts ; Déboute M. [T] [X] et Mme [F] [D], épouse [X], de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Rejette les autres demandes ; Condamne la société Immobilière et financière euro Méditerranée (SIFER) aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne la société Immobilière et financière euro Méditerranée (SIFER) à payer à M. [T] [X] et Mme [F] [D], épouse [X], la somme de 20
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.