Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2013, n° 11/00906
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 22 octobre 2013
- Numéro
- 11/00906
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Il doit être rappelé que [X] [H] exerçait, au sein de l'association intimée, la fonction désormais dénommée 'assistante familiale à domicile'. Il résulte en effet de l'article L.421-2 du code de l'action sociale et des familles que ' l'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protec […] e frais sur indemnités kilométriques. Pour ce qui est de la question de l'octroi de deux jours de repos hebdomadaire, le premier juge a décidé à bon droit mais curieusement au regard du raisonnement suivi pour accepter l'assimilation du métier spécifique de la salariée à ceux régis par la convention collective du 31 octobre 1951 de rejeter cette demande. En effet, il convenait surtout de tenir compte, comme il vient d'être décidé, du caractère propre à la structure dans laquelle s'exerce la fonction d'assistante familiale, à savoir le cadre de la famille d'accueil qui exige une permanence du rôle éducatif qui lui est conféré par la loi. D'ailleurs, sur une question prioritaire de constitutionnalité soumise à cette juridiction dans une précédente phase de la procédure, il a été décidé par arrêt du 2 avril 2013 de refuser la transmission à la cour de Cassation de la question relative au repos hebdomadaire appliqué au métier d'assistant familial tel qu'exercé par [X] [H]. Il y a donc lieu de débouter [X] [H] de l'ensemble de ses demandes par voie d'infirmation de la décision entreprise.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, Dit n'y avoir de faire application aux demandes de [X] [H], en sa qualité d'assistante familiale au sein de l'association LA NOUVELLE ETOILE DES ENFANTS DE FRANCE, des dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, Déboute [X] [H] de l'ensemble de ses réclamations, Ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à son application, Laisse les dépens de la procédure à la charge de [X] [H]. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT FF
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.