Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2013, n° 12/12305

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 2 - Chambre 2
Date
6 décembre 2013
Numéro
12/12305
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION: Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 421-6 du code de la consommation l'action des associations de consommateurs tendant à la suppression de clauses abusives doit concerner des contrats proposés aux consommateurs au jour de la demande ; qu'il appartient en conséquence à la cour saisie d'une telle action d'examiner la demande de l'UFC Que Choisir au regard des offres de téléphonie mobile actuellement proposées au consommateur par la société SFR; que […] vices complémentaires ou optionnels qui peuvent varier dans le temps; Considérant qu'aux termes de l'article R 132-1 4°: ' sont réputées abusive les clause qui ont pour effet ou pour objet d'accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui confèrent le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat'; que doit être ainsi sanctionnée la clause qui vise à rendre le professionnel seul juge de la bonne exécution de ses obligations contractuelles; que comme l'a pertinemment relevé le tribunal, l'association de consommateurs n'explique pas en quoi la référence à la documentation mise à jour par SFR lui permettrait de se décharger de ses obligations de fournir une ligne téléphonique pendant au moins six mois et un crédit de communication pendant sa durée de validité; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société SFR, l'UFC Que Choisir qui succombe en appel conservant la charge des dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement, par décision contradictoire: -Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y ajoutant, -Condamne l'UFC Que Choisir aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.