Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2013, n° 11/09593

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 3
Date
29 octobre 2013
Numéro
11/09593
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Considérant, à titre préliminaire, que seule la société Transroissy à laquelle a été transféré le contrat de travail de Monsieur [T],, en application de l'article L 1224 - 1 du code du travail, peut être tenue, en qualité de nouvel employeur au paiement de sommes résultant de l'exécution du contrat de travail, et non, comme le soutient Monsieur [T], la société Pacific Cars, solidairement avec la société Transroissy ; que les demandes dirigées contre la société Pacific Cars seront rejetées […] es créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; que les condamnations au paiement de dommages et intérêts confirmées par la cour porteront intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2011, date de prononcé du jugement frappé d'appel ; que les condamnations au paiement de dommages et intérêts au titre du repos compensateur de remplacement, du temps de mise à disposition et d le'article L 3171 - 2 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Considérant que la demande de remboursement des sommes versées à l'appelant sera rejetée, la cour ayant confirmé le jugement de condamnation du conseil de prud'hommes au paiement des sommes payées en exécution du jugement et ayant augmenté le quantum du rappel de salaire consécutif au classement au coefficient 150 V ; Considérant que l'intimée qui succombe sera condamnée au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS - Ordonne la jonction de l'instance n° 11 / 09635 avec l'instance n° 11 / 09593 et dit que l'instance portera ce dernier numéro - Rejette toutes les demandes de Monsieur [T] formées contre la société Pacific Cars solidairement avec la société Transroissy ; - Dit et juge que Monsieur [F] [T] devait être classé au coefficient 150 V de la convention collective des transports routiers ; - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :reconnu le principe d'un rappel de salaire dû à Monsieur [T] en raison de son classement au coefficient 150 de la convention collective de transports routiers ; - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : * condamné la société Voyages Autocars Se
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.