Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2022, n° 21/18750
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 8 septembre 2022
- Numéro
- 21/18750
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la demande liminaire de nullité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état Sur la recevabilité de la demande La Selarl Cabinet [J] [T] et M. [T] précisent qu'ils sont recevables à invoquer pour la première fois en déféré cette fin de non-recevoir que constitue le défaut de pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état et que la cour, statuant en déféré, ne peut statuer que dans les limites de compétence du conseiller de la mise en état, ce qui justifie le prononcé de […] if. Compte tenu des motifs ainsi exposés, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise judiciaire de M. [T]. Sur l'article 700 du code de procédure civile La SELARL [T] et M. [T] concluent au rejet des demandes de M. [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ils exposent que M. [F] est couvert par un contrat responsabilité civile professionnelle qui les prend en charge et demande l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a mis à leur charge 3.000€ euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [F] sollicite la somme de 7.000 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile et souligne que l'existence d'une assurance n'est pas de nature à le priver du droit d'obtenir la prise en charge de ses frais irrépétibles. La Selarl [J] [T] et M. [J] [T] qui succombent en leur demande seront condamnés à payer à M. [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Dit recevable la demande de nullité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 octobre 2021, Déboute La Selarl [J] [T] et M. [J] [T] de leur demande de nullité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 octobre 2021, Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 octobre 2021'en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la Selarl [J] [T] et M. [J] [T] aux dépens et à payer ensemble à M. [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.