Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 2013, n° 12/19938
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 4e Chambre B
- Date
- 24 octobre 2013
- Numéro
- 12/19938
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'irrecevabilité à agir de Madame [MT] [H], la SARL les IRIS, Monsieur [S] et Madame [X] [QF]': [MT] [H] et la SARL les IRIS ont été condamnés par l'arrêt définitif de cette cour du 17 décembre 2007 à faire réaliser, à leurs frais, les travaux de neutralisation et/ou de déplacement des canalisations empiétant sur la parcelle AZ n° [Cadastre 17], tels que préconisés par l'expert judiciaire. Quelle que soit leur qualité ou non de propriétaire d'un bien desservi par les […] on retienne leur argumentation sur l'imputation de leurs empêchements à l'attitude d'obstruction, qualifiée de cause étrangère, des consorts [OR]. En sollicitant à nouveau des dommages et intérêts destinés à compenser la liquidation de l'astreinte, ils tentent la même argumentation, toujours sans justifier avoir tenté de réaliser les travaux et y avoir été empêchés par les consorts [OR]. Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive': Dès lors que la réalité de l'opposition aux travaux des consorts [OR] n'est pas établie, et que la mention de leur «'mise hors de cause'» dans l'arrêt du 17 décembre 2007 a pu prêter à confusion jusqu'au prononcé de l'arrêt interprétatif du 30 novembre 2009, aucune résistance abusive ne peut être retenue à leur égard. Le jugement ayant rejeté cette demande sera donc confirmé. Sur la demande formée au titre de l'article 10 du décret du 8 /3/2001 : Cette demande est contraire à ses dispositions mettant à la charge du créancier les frais d'huissier et n'a pas lieu d'être accueillie.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire Déclare recevable en leurs interventions volontaires tous les intimés à l'exception de [X] [QF], Confirme le jugement entrepris, sauf à modifier l'astreinte, Statuant à nouveau de ce chef, Fixe l'astreinte s'appliquant aux consorts [OR] à 500 € par refus ou obstruction constaté, Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts des époux [T] et [F], de Monsieur [W] et Madame [S], Rejette leur demande au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, Condamne les consorts [OR] aux dépens ainsi qu'à payer 1 000 € à chacun des intimés déclaré recevable en son appel en application de l'article 700 du code de procédure
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.