Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2013, n° 13/09286
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 9
- Date
- 21 novembre 2013
- Numéro
- 13/09286
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Considérant que, les parties invoquent les dispositions des décisions rendues dans les litiges qui les ont opposées, déniant à la cour la possibilité d'interpréter le bail des 20 et 31 décembre 2001 or aux termes de l'article 1351 du code civil qui fixe les limites de l'autorité de la chose jugée, celle-ci ' n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit en […] r n'étant saisie d'aucune demande au titre des améliorations ou dégradations, les contestations qui pourraient s'élever sur les indemnités dues ne pourraient être portées que devant le juge de première instance compétent ; Considérant qu'en application de l'article L 411-76 du code rural, le bailleur ne peut exiger le départ du preneur qu'après le versement ou la consignation de l'indemnité de sortie, le preneur ne pouvant prétendre au maintien dans les lieux, que si l'indemnité qui lui est due ou une provision à valoir sur cette indemnité a été fixée avant la date d'expiration du bail or en l'espèce, M [S] [J] qui n'a jamais demandé la fixation de la dite indemnité ou d'une provision à valoir sur celle-ci mais s'est simplement contenté de solliciter une mesure d'expertise, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article précité ; Considérant que l'intimé qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et en équité, à payer à M et Mme [F] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux du 28 mars 2013 ; Et statuant à nouveau : Valide le congé délivré le 31 mars 2011 à M [S] [J] portant sur des terres situées à [Localité 4], cadastrées X [Cadastre 1] pour 12 ha 42a 55ca, lieu dit '[Localité 5]' ; Dit que M [S] [J] devra rendre libres de toute occupation les parcelles faisant l'objet du congé du 31 mars 2011 dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ; Dit qu'à défaut de départ volontaire dans ce délai il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous biens et occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique ; Fixe l'ind
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.