Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2013, n° 12/03481

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 3
Date
18 décembre 2013
Numéro
12/03481
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur les exceptions de nullité tirées du défaut de qualité et de pouvoir : La Fédération de la plasturgie fait valoir que la chancellerie des universités de [Localité 3] est dépourvue de qualité, que les locaux appartiennent de façon indivise aux treize universités de [Localité 3], que le renouvellement d'un bail constitue une acte de disposition, que la chancellerie des universités qui administre les biens indivis des universités n'a pas le pouvoir d'en disposer, que cette distinction ré […] s demandes : Le congé ayant été régulièrement délivré, la fédération de la plasturgie est recevable en sa demande de dommages intérêts accessoire à sa demande principale, mais elle est mal fondée à invoquer le préjudice résultant pour elle de l'obligation d'avoir à quitter les lieux en raison du congé, la chancellerie n'ayant commis aucune faute en usant de la faculté dont elle dispose, de proposer un nouveau loyer dans le cadre du congé comportant offre de renouvellement du bail. La chancellerie des universités de [Localité 3] est elle-même mal fondée en sa demande de dommages intérêts, faute de caractériser l'abus du droit d'agir par la fédération de plasturgie, le fait que les parties aient négocié en vain avant l'introduction de l'instance ne pouvant caractériser un tel abus et l'indemnisation des frais de la procédure exposés par la chancellerie relevant d'un fondement distinct. La fédération de la plasturgie supportera les entiers dépens et paiera à la chancellerie des universités de [Localité 3] la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la fédération de la plasturgie aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et la condamne à payer à la chancellerie des universités de [Localité 3] la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.