Cour d'appel de Lyon, 31 mai 2013, n° 12/07246

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE C
Date
31 mai 2013
Numéro
12/07246
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rémunération du temps de pause : L'article 5-4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicable à la cause définit la pause comme le temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et stipule : 'Une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif ' et 'La durée des pauses et le paiement correspondant doivent figure […] Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur l'intervention de la fédération des services C.F.D.T. : En application de l'article L. 2132-3 du code du travail, l'intervention volontaire à l'instance de la fédération des services C.F.D.T. doit être déclarée recevable ; en effet, le défaut d'entretien des tenues de travail a causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente. La Cour dispose d'éléments suffisants pour chiffrer à la somme de 500 euros le montant des dommages et intérêts revenant à la fédération des services C.F.D.T.. En conséquence, la S.A.S. C.S.F. FRANCE doit être condamnée à verser à la fédération des services C.F.D.T. la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris doit être infirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.S. C.S.F. FRANCE doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Le jugement entrepris doit être infirmé. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [P] [T], [E] [K], [Z] [F], [X] [B] et [V] [O] de : * leurs demandes de rappel de salaire, * leurs demandes de dommages et intérêts, * leurs demandes tendant à ce qu'il soit fait défense à la société CSF FRANCE d'inclure le temps de pause dans le calcul du salaire minimum conventionnel, * leurs demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la société CSF FRANCE de procéder au calcul des indemnités dues au titre des frais engagés pour l'entretien des vêtements de travail dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, d'assortir cette injonction d'u
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.