Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2013, n° 13/02978

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
9e Chambre A
Date
31 octobre 2013
Numéro
13/02978
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRET Attendu que, pour la bonne compréhension du litige, il convient de préciser que le GIE Vitalia comporte 48 établissements en France , regroupés en six régions ( est, centre sud, ouest et nord, centre nord, sud ouest et sud est ou PACA) et que madame [U] était directrice régionale de la région Sud-Est comprenant cinq cliniques, soit les cliniques [1] et [6] à [Localité 3], les cliniques [3] et [Adresse 4] à [Localité 1], la clinique [4] à [Localité 2], et le centre d'hémodialyse […] ons, et d'une manière générale, le conseil et l'audit de toute nature, ainsi que l'étude de tout problème technique, administratif, financier ou autres», comme mentionné par l'extrait Kbis du GIE Vitalia versé aux débats ; Attendu qu'en considération de ces éléments , la demande de Mme [U] tendant à obtenir son rattachement à une convention collective autre que celle figurant sur son contrat de travail ainsi que sur ses bulletins de paye, en l'occurrence la convention collective de l'hospitalisation privée, et sa demande, consécutive, tendant à la condamnation du GIE Vitalia à lui payer un rappel d'indemnité compensatrice de préavis de 53'553,64 €, outre les congés payés y afférents, doivent être rejetées ; III Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que le GIE Vitalia ,qui succombe principalement, supportera les dépens de première instance et d'appel, sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et devra en application de ce texte, payer à madame [U], pour l'ensemble de la procédure, la somme de 2000 € ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté madame [R] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour privation de la convention de reclassement personnalisé, Infirme le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau, Condamne le GIE Vitalia à payer à madame [R] [U] les sommes de : ' 120'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 9'000 € à titre de dommages et intérêts du fait d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.