Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2015, n° 14/05619
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 6e Chambre C
- Date
- 26 mars 2015
- Numéro
- 14/05619
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable Au fond Sur les demandes principales Aux termes de l'article 297-1 du Code Civil, lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentée, le juge examine en premier lieu la demande en d […] des époux du fait de la rupture du lien conjugal. Certes [F] [L] n'a pas sacrifié sa carrière au détriment de celle de son mari, mais elle a interrompu la sienne parce que ce dernier ne travaillait plus et vraisemblablement pour pouvoir partager avec lui les moments agréables que leur procuraient les revenus fonciers de [Y] [O]. Cette interruption de carrière, quelle qu'en soit la cause, intervenue sur une période de 8 années s'est avérée catastrophique pour elle, à l'heure de la crise économique et de la réticence des employeurs à embaucher des « séniors ». Par ailleurs, la disparité est également flagrante en manière de patrimoine, même si [F] [L] pourra demander à la communauté une récompense pour l'argent propre investi dans l'acquisition de [Localité 7]; La disparité constatée justifie de l'octroi à [F] [L] d'une prestation compensatoire en capital de 150 000€. Les dépens Le divorce étant prononcé aux torts partagés, chacun des époux assumera la charge des dépens par lui engagés. L'équité commande d'allouer en l'espèce à [F] [L] la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en chambre du conseil Reçoit l'appel. Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions hormis les dommages-intérêts et la prestation compensatoire Et statuant de ces seuls chefs Condamne [Y] [O] à payer à [F] [L] : -la somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil -une prestation compensatoire sous forme de capital de 150 000€. Condamne [Y] [O] à payer à [F] [L] la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle engagés. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.