Cour d'appel de Versailles, 18 avril 2013, n° 12/07260
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 1ère chambre 1ère section
- Date
- 18 avril 2013
- Numéro
- 12/07260
- Type
- Arrêt
- Solution
- Irrecevabilité
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Il est constant que la présente instance concerne l'appel du jugement avant dire droit rendu par le tribunal d'instance de Rambouillet le 17 juin 2008 qui a notamment ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [S] [N] avant de statuer sur les demandes d'élagage et d'abattage des arbres appartenant à [Y] [D], le tribunal ayant sursis à statuer sur les demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. L'expert ayant déposé son rapport le 8 décembre 2008, l'affaire est revenue […] 'objet d' un sursis à statuer le 17 juin 2008. Or par une ordonnance d'incident du 16 décembre 2010, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre 2ème section a déclaré l'appel formé par [Y] [D] le 14 juin 2010 à l'encontre du jugement rendu le 17 juin 2008 recevable, mais irrecevable l'appel de cette dernière en date du 25 mai 2010 à l'encontre du jugement rendu le 17 mars 2009. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un déféré devant la cour, ce qui a eu pour conséquence de rendre le jugement du 17 mars 2009, qui a force de chose jugée, définitif. Il en résulte que l'appel de [Y] [D] est devenu sans objet et que ses demandes sont irrecevables puisque le tribunal a définitivement statué sur le bien fondé de l'action engagée par [G] [P] visant à voir condamner [Y] [D] à faire procéder, à ses frais et sous astreinte, à la réduction de ses plantations et notamment de la haie plantée en limite séparative de leurs propriétés. [Y] [D] sera condamnée à verser à [G] [P] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare irrecevables les demandes formées par [Y] [D] dans le cadre de la présente instance eu égard au jugement définitif rendu le 17 mars 2009 par le tribunal d'instance de Rambouillet ; Condamne [Y] [D] à payer à [G] [P] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [Y] [D] aux dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL PATRICIA MINAULT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alin
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.