Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 septembre 2013, n° 12/07397
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre A
- Date
- 5 septembre 2013
- Numéro
- 12/07397
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : - sur la clause de non concurrence : Aux termes de l'article 6° de sa lettre d'engagement, intitulé 'obligation de loyauté et clause de non concurrence', monsieur [C] s'interdisait en cours d'exécution de son contrat de travail de suivre directement ou indirectement une autre clientèle que celle du cabinet dans lequel il était employé. En cas de rupture des relations contractuelles ce même article prévoit que les parties devront examiner les conséquences de leur rupture s […] r la possibilité d'effectuer une formation permanente qui s'imposait à lui. En outre, il n'est pas contesté, d'une part, que la société a cotisé pour son salarié au titre du droit individuel à la formation et, d'autre part, que monsieur [C], dispensé de toute présence dans le cabinet à compter du 4 janvier 2010, n'a pas cherché à compter de cette date à suivre une formation dans le cadre de son droit individuel. L'intéressé qui ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice - qui ne pourrait résulter au demeurant que de sa propre carence - a été justement débouté de sa demande de ce chef. - sur les frais professionnels : Monsieur [C] ne justifie pas avoir engagé pour l'exercice de sa profession les frais dont il réclame remboursement. - sur la demande de l'employeur : Monsieur [C] qui obtient en partie gain de cause n'a pas abusé de son droit d'ester en justice ; la demande de dommages et intérêts de l'employeur doit donc être rejetée. - sur les frais irrépétibles : L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Infirme le jugement déféré mais uniquement en ce qu'il a débouté monsieur [C] au titre de la clause de non concurrence, Condamne de ce chef la société Fidecompta à payer à monsieur [C] la somme de 16.443,36 euros, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société Fidecompta aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.