Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2013, n° 11/11964

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 4
Date
8 octobre 2013
Numéro
11/11964
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; La loi du 17 décembre 2008, applicable au 1er janvier 2010 relativement à cet article, a modifié l'article L 421-9 du code de l'aviation civile, imposant la cessation d'activité de pilote de ligne de transport public à 60 ans, sans rupture du contrat sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé de l'emploi proposé, en ouvran […] l s'analyse en un licenciement discriminatoire qui est donc nul et qui doit donner lieu à réintégration selon sa demande pour porter atteinte à un droit fondamental ; M. [I] doit être réintégré dans ses fonctions, dans les conditions du nouvel article L 421-9 du Cac entré en vigueur depuis le 1er janvier 2010 et qui lui est applicable ; La moyenne mensuelle de ses salaires sur la dernière année travaillée s'élève à 23 459 € y compris des sommes mensuelles de 147.04 € et 4 360 € retenues chaque mois sous la rubrique Esa ; La société Air France sera condamnée pour la période de février 2010, à l'issue du congé sabbatique, au 1er juillet 2013, à payer 41 mois selon ces modalités qui comprennent les congés payés ; Le cours de l'intérêt légal courra à compter du 1er septembre 2010 sur les mois échus à cette date, et à compter de leur échéance pour les mois postérieurs; Il sera donné acte des engagements de remboursement ; La réintégration ordonnée répare complètement le préjudice sans avoir lieu à dommages-intérêts spécifiques pour préjudice moral ; Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement et statuant à nouveau : Dit que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement nul; Ordonne la réintégration de M. [I] dans ses fonctions de commandant instructeur niveau I échelon 10 dans les conditions de l'article L 42169 du Cac en vigueur au 1er janvier 2010; Condamne la société Air France à payer, sur la période de février 2010 au 1er juillet 2013, une rémunération mensuelle de 23 459 € incluant les retenues Esa de 174.04 € et 4 360 €, avec intérêt légal à compter du 1er septembre 2010 pour les mois échus à cette date et à compter de leur échéance pour les mois postérieurs, ainsi que les mois courant jusqu'à la réintégration effective ; Dit
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.