Cour d'appel de Paris, 6 septembre 2022, n° 21/00528
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 6 septembre 2022
- Numéro
- 21/00528
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Délibéré pour mise à disposition de la décision
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Par des motifs dont les débats n'ont pas altéré la pertinence et qu'il convient d'adopter, le délégué du bâtonnier de Paris a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce, en retenant qu'il n'est pas contesté, ni contestable, que le bâtonnier de Paris avait rendu une précédente décision le 11 juin 2020, entre les mêmes parties et dans des conditions identiques à celles dont il était saisi et qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] et a débouté celui-ci de sa demande de fixation d'honoraires. La décision déférée sera donc confirmée. Sur les autres demandes : Me [N] [D], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition par le greffe, Confirmons la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 22 septembre 2021 ; Y ajoutant, Condamnons Me [Y] [N] [D] aux entiers dépens ; Rejetons toute autre demande ; Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.