Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2013, n° 12/14062

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 9
Date
17 octobre 2013
Numéro
12/14062
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, La cour prononcera la clôture des débats à l'audience et, constatant l'accord des parties, entendra celles-ci en leurs demandes et conclusions. Sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, la cour observe que : - si la société MSA SPORT a formé le 22 décembre 2010 alors qu'elle était in bonis du jugement du tribunal d'EVRY en date du 10/11/2010 régulièrement signifié le 30 /11 /2010, celui-ci a acquis l'autorité de la chose jugée et est devenu exécutoire sans nécessité de constitution de garantie par suite d'une ordonnance de radiation ayant privé l'appel de tout effet suspensif. - une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 7 mars 2011 à l'égard de la société MSA SPORT, justifiant l'interruption de l'instance dans le cadre de l'instance sus-visée, mais la preuve de la réinscription de l'affaire au rôle ne ressort d'aucune pièce alors que le mandataire judiciaire conclut s'en rapporter à justice dans la présente instance et que la péremption d'instance au regard des délais écoulés a joué. Elle confirmera ainsi l'ordonnance entreprise, constatant que l'appel introduit n'est pas un appel-nullité et qu'en tout état de cause le juge commissaire était bien compétent pour statuer et qu'aucun élément ne permet de soutenir la nullité de la décision entreprise. Sur les frais irrépétibles et les dépens La cour fera droit à la demande de la société LOTTO SPORT ITALIA d'autant que l'appel a conduit une société italienne à intervenir en procédure et dit que les dépens seront mis en frais privilégiés de procédure collective. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance en date du 9 juillet 2012 du juge commissaire Condamne la société MSA SPORT à verser à la société LOTTO SPORT ITALIA la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, V.PERRET F. FRANCHI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.