Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2013, n° 13/00338
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 8e Chambre A
- Date
- 21 novembre 2013
- Numéro
- 13/00338
- Type
- Arrêt
- Solution
- Annulation
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la nullité du jugement : Attendu qu'en vertu de l'article R 662-12 du code de commerce le Tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif....; Attendu que si le rapport peut n'être qu'oral, le jugement attaqué ne mentionne l'existence d'aucun rapport même oral ; Attendu que l'absence du rapport du juge commissaire, formalité substantielle, entache […] ctifs de la société et de sa dissolution anticipée, étant noté que le paiement échelonné sur 8 ans du prix de 4.000.000 F des droits au bail cédés en 1995 et des intérêts semestriels était en cours en 1998 ; Attendu que cette faute a contribué, dans sa majeure partie, à l'insuffisance d'actif constatée ; Attendu que Monsieur [E] sera en conséquence condamné à contribuer à l'insuffisance d'actif à concurrence de la somme de 1.220.000 euros qu'il réglera à Me [Z], ès-qualités ; Attendu que les intérêts au taux légal seront dus à compter de l'assignation en application de l'article 1153-1 du code civil ; Attendu que Me [Z], ès-qualités, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'appel interjeté n'ayant pas dégénéré en abus du droit d'ester en justice ; Attendu que Monsieur [E] sera condamné à verser à Me [Z], ès-qualités, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 8.000 euros en compensation des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Attendu que Monsieur [E] sera condamné aux entiers dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Déclare le jugement attaqué nul, Vu l'effet dévolutif de l'appel, Dit que l'action en comblement d'insuffisance d'actif a été engagée par Me [Z], ès-qualités, dans un délai raisonnable et qu'elle ne porte pas atteinte aux droits de Monsieur [E] à un procès équitable, Déboute Monsieur [E] de sa demande d'annulation des poursuites engagée à son encontre, Constate que l'action en comblement d'insuffisance d'actif a été engagée par Me [Z], ès-qualités, dans le délai de trois ans prévu à l'article L 651-2 du code de commerce, Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Monsieur [E], Dit qu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.