Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2013, n° 12/04569
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 3 juillet 2013
- Numéro
- 12/04569
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur les heures supplémentaires La preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. Madame [O] produit un décompte des heures supplémentaires qu'elle aurait accomplies pendant sa période d'emploi. Elle produit à l'appui de celui-ci quatre attestations : une émane de son compagnon, Monsieur [D] de sorte qu'elle ne présente pas toutes les garanties d'impartialité ; les trois autres ont été établies par des personnes ayant travaillé temp […] de la saisine du Conseil de Prud'hommes. Les sommes allouées par la présente décision porteront intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2005, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances à caractère indemnitaire. Sur la remise d'une attestation ASSEDIC Aux termes de l'article R.1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer son droit aux prestations sociales. La société a remis à Madame [O] une attestation ASSEDIC. Il convient qu'elle lui remette une attestation conforme à la présente décision. Aucune circonstance de l'espèce ne conduit à assortir cette disposition d'une astreinte. Sur les frais irrépétibles Il convient de condamner la société à payer à madame [O], en cause d' appel, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Partie succombante, la société supportera les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a débouté madame [X] [O] de ses demandes au titre du harcèlement moral, Infirme le jugement déféré pour le surplus, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Dit que la démission de madame [X] [O] s'analyse en une prise d'acte de rupture et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne la société ART ET GOURMANDISE à payer à madame [X] [O] les sommes de : - 14 842,83 euros au titre des heures supplémentaires, - 453,30 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1 295,14 euros au titre de l'indemnité compensatric
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.