Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 novembre 2013, n° 11/19311
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 11e Chambre A
- Date
- 12 novembre 2013
- Numéro
- 11/19311
- Type
- Arrêt
- Solution
- Expertise
Extrait : motifs et dispositif
* * * * * * * MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L. 145-17 du Code de commerce permet au bailleur de refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'une indemnité d'éviction s'il justifie d'un motif grave et légitime. Le défaut d'un tel motif n'entache pas la validité du congé qui produit ses effets et met fin au bail mais impose au bailleur, sauf exercice de son droit de repentir, de régler l'indemnité d'éviction. Le congé donné le 17 août 2007 n'a pas contesté autrement que par l […] de loyers cette expertise est devenue sans objet. Ainsi aucun des griefs formés par Madame [Q] contre la société Hôtel de Verdun ne constitue un motif réel et sérieux de refus de renouvellement du bail sans paiement de l'indemnité d'éviction. Le droit à cette indemnité doit être reconnue et la Cour ne disposant pas d'éléments suffisants pour la déterminer il convient de recourir à une expertise confiée à Madame [N] avec la mission indiquée au dispositif. Par application de l'article L. 145-28 du Code de commerce, la société Hôtel de Verdun a droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité. Il convient de condamner la société Hôtel de Verdun au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle de 29 514,13 euros par an. La provision sur les honoraires de l'expert sera mise à la charge de Madame [Q] débitrice de l'indemnité d'éviction et fixée à 3 500 euros. Succombant à l'essentiel de la procédure, Madame [Q] doit être condamnée à payer à la société Hôtel de Verdun la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * * * * * * * * *
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Réforme le jugement du 22 septembre 2011 ; Statuant à nouveau : Déclare valable le congé donné par Madame [Q] à la société Hôtel de Verdun pour le 29 septembre 2008 ; Accorde à la société Hôtel de Verdun un délai expirant au 15 avril 1998 pour payer le solde du commandement du 21 janvier 1998, suspend les effets de la clause résolutoire, constate le paiement de ce solde dans le délai prescrit et dit que la clause résolutoire n'a pas produit ses effets ; Déclare non prescrite la demande en indemnité d'éviction de la société Hôtel de Verdun ; Reconnaît à la société Hôtel de Verdun le droit à une indemnité d'évic
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.