Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 octobre 2013, n° 11/18663

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
15e Chambre A
Date
4 octobre 2013
Numéro
11/18663
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS La nullité de l'assignation délivrée le 14 octobre 2009 par Maître [I] [B], à la demande de Maître [O] : En l'absence de discussion par le premier juge des moyens tirés de la nullité de l'assignation, alors que les écritures du tiers-saisi devant le juge de l'exécution mentionnent bien in limine litis ce moyen, et qu'il n'est pas autrement contesté qu'il n'a pas été soutenu oralement à l'audience, Maître [O] ne peut valablement soutenir que la nullité soulevée est couverte conformément au […] stre 2009 soit la somme de 130 608 € et de 65 304 € et que la demande de restitution est rejetée. La demande de compensation des dettes réciproques de la société ROFRANNE et la société DRAGUI TRANSPORTS : la société ROFRANNE n'étant pas partie au litige, une telle demande est rejetée. Les saisies-attribution pratiquées les 18 mai 2010, 15 juin 2010 et 22 juillet 2010 : la société DRAGUI TRANSPORTS est tenue des causes des saisies-attribution en sa qualité de sous-locataire jusqu'à la signature du bail avec la propriétaire des locaux le 9 décembre 2010, soit 214.970,28 € et sera condamnée de ce chef à payer à Maître [O] ès-qualité. La demande de condamnation des sociétés GROUPE PIZZORNO et DRAGUI TRANSPORTS: La condamnation du tiers saisi exige que soit caractérisé le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice allégué. Or Maître [O] ne fait pas la démonstration d'une faute, la simple allégation d'une déclaration mensongère n'étant pas suffisante , et devait s'attacher aux mentions du registre du commerce ce dont il résulte que la demande en dommages intérêts est rejetée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Rejette la demande de nullité de l' assignation délivrée le 14 octobre 2009 par Maître [I] [B], à la demande de Maître [O], Infirme le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 1ER octobre 2008, Confirme des chefs non infirmés, Statuant à nouveau du seul chef infirmé, Prononce la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 1ER octobre 2008 aux frais de Maître [O], Ajoutant, Rejette la demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre du Groupe PIZZORNO ENVIRONNEMENT, Rejette la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 18 mai 2010, Rejette la demande de r
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.