Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2013, n° 11/06682
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 17 septembre 2013
- Numéro
- 11/06682
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de fixation d'une nouvelle date de plaidoiries, subsidiairement de rejet des débats des conclusions et pièces 36 à 38 signifiées par les consorts [L] le 17 mai 2013 Considérant que selon l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que pour cause grave, que Mme [K] [A] ne justifiant d'aucune cause grave, sa demande principale en révocation de cette ordonnance et fixation d'une n […] juin 2013, comme le demandent les consorts [L], mais à compter du présent arrêt prononçant la résiliation judiciaire du bail, à payer à ces derniers une indemnité mensuelle d'occupation égale pour les deux appartements au montant du dernier loyer augmenté de 10%, charges en sus, jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs ; Sur l'arriéré de loyers et de charges au 16 mai 2013 Considérant que Mme [K] [A] sera condamnée à payer aux consorts [L] les sommes justifiées et non discutées de 35 328,47 euros pour le grand appartement et de 12 264,22 euros pour le petit appartement, conformément à leur demande (dispositif de leurs conclusions qui seul lie la cour), avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2013, date des dernières conclusions des appelants, Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Considérant qu'il y a lieu à application de ces dispositions en faveur des consorts [L] à hauteur de la somme de 4 000 euros, Mme [K] [A] étant déboutée de sa demande à ce titre, que les dépens d'appel seront supportés par Mme [K] [A] ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déboute Mme [K] [A] de sa demande principale de révocation de l'ordonnance de clôture et de fixation d'une nouvelle date de plaidoiries et de celle subsidiaire de rejet des débats des conclusions et pièces 36 à 38 signifiées par les consorts [L] le 17 mai 2013, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les consorts [L] de leur demande de résiliation judiciaire des deux baux consentis à Mme [K] [A] et d'expulsion de celle-ci des lieux loués, Statuant à nouveau de ce chef, Prononce la résiliation judiciaire des deux baux liant les parties en date du 25 mai 2013 et à effet du 1er juillet 2003, Ordonne, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [K
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.