Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 janvier 2014, n° 13/00677

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
10e Chambre
Date
9 janvier 2014
Numéro
13/00677
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient, à titre préalable, de constater qu'aucune partie ne critique le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [T], la société Fraikin et la société Générali à verser à la MACSF Prévoyance la somme de 41 648,48 euros. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. S'agissant du préjudice de Mme [K], il ressort du rapport qu'expertise que celle-ci, née le [Date naissance 1] 1972 et exerçait la profession d'infirmière à titre libéral, a souffert en raison de l'acciden […] loisir ou sportive, ce poste de préjudice s'apprécie in concreto en considération des activités sportives ou de loisir spécifique pratiquées par la victime. Mme [K] ne produisant aucune pièce propre à établir ce préjudice, la cour confirmera le montant alloué par le tribunal de ce chef, dont le montant est offert par les intimés. Le préjudice corporel de Mme [K] s'établit donc à la somme de 198 956,52 euros dont 145 658,52 euros lui reviennent après déduction de la créance de la CPAM de Bouches-du-Rhône et de celle de la MACSF. Il y a donc lieu de condamner in solidum M. [T], la société Fraikin et la société Générali à lui verser la somme de 145 648,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2012, pour la somme de 142 158,52 euros et du présent arrêt pour le surplus, provisions perçues non déduites. Sur les demandes annexes : M. [T], la société Fraikin et la société Générali succombant, ils seront condamnés aux dépens d'appel et à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [K] la somme de 2000 euros et à la MACSF celle de 1500 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée à Mme [K], Statuant à nouveau, - Fixe à 198 956,52 euros le préjudice corporel de Mme [K] ; - Dit que la somme de 145 658,52 euros lui revient après déduction de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la MACSF prévoyance ; - Condamne in solidum M. [T], la société Fraikin et la société Générali à lui verser la somme de 145 648,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2012, pour la somme de 142 158,52 euros et du présent arrêt pour le surplus, provisions perçues non déduites ; Y ajoutant, - Condamne in solidum M. [T], la société Fraikin et la société Générali
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.