Cour d'appel de Pau, 15 mars 2012, n° 10/01818
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 mars 2012
- Numéro
- 10/01818
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRÊT La SA Axa s'oppose à la prise en charge du sinistre résultant de l'incendie ayant détruit les locaux de la SA établissements Christian Fabre dans la nuit du 17 au 18 juin 2007, au motif qu'il est survenu pendant la période de suspension de garanties de 30 jours suivant l'envoi d'une mise en demeure du 14 mai 2007 de payer le montant de la cotisation de révision de 3.479,24 € correspondant à la part complémentaire due au titre de l'exercice comptable de l'année 2006. L'article L […] ément concernant un éventuel sinistre. En tout état de cause, les appelants ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils auraient donné instruction à l'agent général d'assurance de régler le montant de la prime litigieuse avant l'expiration du délai de 30 jours, et il ne justifie pas d'éléments permettant d'établir que M. [D] leur aurait conseillé de passer outre à cette mise en demeure, et qu'il se serait engagé à régler la difficulté avec l'assureur. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA établissements Christian Fabre et la SCI Lescar Soleil des demandes dirigées contre M. [D] [D]. Le jugement du 31 mars 2010 sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Axa France et de M. [D] [D] les frais irrépétibles qu'ils ont pu exposer en cause d'appel ; ils seront donc déboutés de leurs demandes respectives en indemnité fondées sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pau le 31 mars 2010 ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la SA établissements Christian Fabre aux dépens, et autorise la SCP Marbot-Crépin et la SCP Rodon, chacune pour ce qui les concerne, à recouvrer directement ceux d'appel, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme Françoise Pons, Président, et par Mme Mireille Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.