Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2013, n° 12/18868

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 2 - Chambre 5
Date
10 décembre 2013
Numéro
12/18868
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur le taux de répartition de la participation aux bénéfices Considérant que le contrat d'assurance-vie FLORIGE souscrit le 4 février 1994 par Monsieur [O] stipulait que 'l'assuré bénéficie d'une double rémunération: -un taux minimum garanti pour l'année en cours déterminé au 1er janvier de chaque année, en tout état de cause, ce taux ne pourra être inférieur à 4,5% pendant toute la durée de votre contrat (...) et -un taux complémentaire déterminé en fin d'exercice, au […] FLORIGE sans qu'il puisse lui être imputé à l'encontre de l'appelant une faute à ce titre; II - Sur le manquement au devoir d'information Considérant par contre qu'il existe un manquement de la société PREDICA à son devoir d'information pour ne pas avoir donné des informations claires et précises sur la répartition des bénéfices au moment de la souscription du contrat ou de la modification de la répartition qui est à l'origine d'un préjudice , qui n'est pas égal au préjudice financier invoqué par l'appelant mais qui consiste dans la perte de chance de souscrire un contrat comprenant des dispositions contractuelles conformes à ses souhaits , qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ; III - Sur le préjudice moral et les frais irrépétibles Considérant qu'alors que les manoeuvres dolosives imputées à la société PREDICA ne sont pas établies, Monsieur [O] ne justifie pas du préjudice moral qu'il invoque ; Considérant qu'il convient d'allouer à Monsieur [O] la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; L'infirme pour le surplus et y ajoutant, Condamne la société PREDICA à payer à Monsieur [V] [O] : - la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, - celle de 3000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne la société PREDICA aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.