Cour d'appel de Paris, 6 mai 2022, n° 22/00187
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 6 mai 2022
- Numéro
- 22/00187
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS, En vertu de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat peut, par arrêté et au vu d'un certificat médical circonstancié, admettre en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Aux termes de l'article L 3213-9 du même code : « Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission […] caractère pathologique de ses troubles et n'adhère que faiblement aux soins ; que l'avis motivé du 28 avril 2022 fait notamment état d'une désorganisation comportementale, d'un syndrome délirant et hallucinatoire délirant, d'un trouble du jugement marqué, concluant que l'hospitalisation reste indiquée pour poursuivre l'évaluation thérapeutique et prévenir le risque de mise en danger ; que le certificat médical de situation du 03 mai 2022 indique notamment que le patient présente des idées délirantes de thématique persécutive et mégalomaniaque, une désorganisation psychique, une banalisation du passage à l'acte hétéroagressif sans critique, un trouble du jugement et une opposition passive aux soins, le médecin concluant que la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation à temps plein est indiquée. L'ensemble de ces éléments établit l'existence chez M. [W] [D] de trouble mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes, et justifie le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de l'intéressé. L'ordonnance entreprise sera infirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, INFIRMONS l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, REJETTONS les moyens d'irrégularité, ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [S] [W] [D], LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 06 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 06 Mai 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.