Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2013, n° 12/18174

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 6
Date
22 novembre 2013
Numéro
12/18174
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE ; Sur les demandes dirigées contre [U] [D], architecte ; Considérant que la SCI FAMILIALE [C]-[R] ne demande plus désormais que la somme de 2.990€ avec intérêts à l'architecte sur le fondement de l'article 1134 du code civil ; Considérant qu'il convient de rappeler que par un jugement parfaitement motivé les premiers juges ont écarté la demande dirigée contre lui et son assureur en paiement de la somme de 55.498,01€ dirigée contre lui sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; Con […] s ; Considérant que la SCI FAMILIALE [C]-[R] fait encore valoir en cause d'appel qu'il était nécessaire de respecter des règles de fond et de forme pour effectuer la résiliation ; que cependant ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, ces règles ne trouvent application que dans les cas où c'est l'assureur qui sollicite la résiliation et dans des hypothèses précisément définies, et ce dans le but de protéger l'assuré contre une résiliation abrupte par l'assureur ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où c'est l'assuré qui sans motif a sollicité lui-même la résolution ; Considérant que de même l'argumentation de la SCI FAMILIALE [C]-[R] tendant à dire que la résiliation n'a d'effet que pour l'avenir est sans portée dans la mesure où c'est postérieurement à la résiliation que le sinistre s'est produit ; Considérant que pour tous ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Considérant que la SCI FAMILIALE [C]-[R] devra en outre être condamnée à payer à chacun des intimés la somme de 2000€ ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, -confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, -Condamne la SCI FAMILIALE [C]-[R] à payer à la MAF, à M. [D] et à la SA GENERALI l somme de 2000€ chacun, soit 6000€ au total, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -La condamne en tous les dépens d'appel, et dit qu'ils seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.