Cour d'appel de Paris, 19 avril 2019, n° 17/15892

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 2
Date
19 avril 2019
Numéro
17/15892
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à chacune des trois décisions entreprises et aux écritures précédemment visées des parties, ainsi qu'à la note d'audience et aux transmissions subséquentes susvisées autorisées. Il sera rappelé que M. [P], comédien ayant aussi réalisé des prestations comme chanteur, qui précise ne plus bénéficier d'allocation d'intermittent du spectacle et être en recherche d'emploi, a participé le 8 av […] a confirmé de ces chefs. Sur l'abus de procédure Les premiers juges ont exactement relevé que M. [P] a pu se méprendre sur la portée de ses droits. Il sera ajouté qu'il a engagé des frais afin de tenter d'établir la réalité de la reconnaissance de sa voix et de son identification, même s'il échoue en ses actions et recours, et s'il a déposé une plainte avec constitution de partie civile ayant fait l'objet en 2016 d'une commission rogatoire (page 46 des conclusions de M. [P]). Si l'action de M. [P] a fait l'objet d'un article de presse (Corse matin du 26 juillet 2012, publié sur le site du journal), a connu des errements et comprend des demandes n'apparaissant pas nécessairement proportionnées aux faits reprochés, il n'est pas établi qu'elle relève d'une légèreté blâmable ou téméraire tendant exclusivement à se faire connaître, ni qu'elle a revêtu un caractère malin, et en conséquence abusif qui ouvrirait droit à indemnité compensatoire. Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les sociétés Why Not et Page 114 et de confirmer la décision entreprise sur ce point. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme les trois décisions entreprises en toutes leurs dispositions ; Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ; Condamne M. [P] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et, vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées à ce titre par M. [P] ainsi que par les sociétés Why Not Productions et Page 114 pour leurs frais irrépétibles d'appel. La Greffière La Présidente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.