Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2013, n° 12/18794
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 11e Chambre A
- Date
- 20 septembre 2013
- Numéro
- 12/18794
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
* * * * * * * MOTIFS DE LA DÉCISION : Contre la demande de la société le Crédit Lyonnais, Monsieur [Z] oppose le dol. L'article 1116 du Code civil énonce : 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouver'. À l'appui du dol dont il se dit victime Monsieur [Z] verse des certificats médicaux qui montrent qu […] re et ne peuvent caractériser les man'uvres qu'elle aurait pratiquées et qui auraient trompé Monsieur [Z] sur lesquelles celui-ci ne fournit aucune précision. Dès lors Monsieur [Z] n'établit pas le dol et ne peut obtenir la réformation du jugement attaqué. Le contrat de crédit stipule une pénalité de 8 % sur le capital dû conformément à l'article D. 311-30 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige. Si cette pénalité constitue une pénalité contractuelle et si le juge peut la réduire lorsqu'elle apparaît manifestement excessive par application de l'article 1152 du Code civil, Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui appartient de son caractère manifestement excessif. Il convient dès lors de condamner Monsieur [Z] à payer à la société le Crédit Lyonnais la somme de 7 854,64 euros avec intérêts au taux de 6,95 % sur 7 183,93 euros, montant du capital restant dû et au taux légal sur le solde à compter du 11 octobre 2011. L'équité commande de laisser à la charge de la société le Crédit Lyonnais le montant de ses frais non compris dans les dépens. * * * * * * *
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Vu le jugement du 26 juin 2012 du tribunal d'instance d'Aubagne ; Statuant à nouveau : Condamne Monsieur [Z] à payer à la société le Crédit Lyonnais la somme de 7 854,64 euros avec intérêts au taux de 6,95 % sur 7 183,93 euros et au taux légal sur le solde à compter du 11 octobre 2011 ; Déboute la société le Crédit Lyonnais de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [Z] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.