Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2012, n° 11/10366
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre A
- Date
- 25 septembre 2012
- Numéro
- 11/10366
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que les époux [L] ont donné le 10 avril 2010 à la SARL PRESTIGIA PROPERTIES un mandat de vente portant sur un immeuble sis à [Localité 7] au prix de 1.180.000 euros pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction ; Que le mandat mentionnait qu'en cas de réalisation de la vente avec un acheteur présenté par le mandataire celui-ci aurait droit à une rémunération de 6 % T.T.C. à la charge du mandant; Qu'après un compromis du 28 septembre 2010, les époux [L] ont vend […] ut cette dernière soit un faux; Attendu en outre que, dès qu'elle a été avisée de la signature du compromis, PRESTIGIA PROPERTIES a rappelé aux époux [L] la visite du 29 juillet et leur a demandé d'honorer leur engagements, notamment quant à sa commission (pièce n°7) ; Que ceux-ci n'ont pas cru devoir répondre à cette lettre, laquelle leur apprenait pourtant que leur villa avait été visitée par les époux [W] par l'entremise de l'agence, à supposer qu'ils l'ait ignoré jusque là ; Que dès lors, le comportement du vendeur est fautif, en ce qu'il s'interdisait aux termes du mandat (pièce n° 2) de traiter directement avec un acheteur à qui le bien aurait été présenté par le mandataire, ce dernier ayant droit, à défaut, à une indemnité forfaitaire d'un montant égal à celui de sa rémunération, à titre de clause pénale ; Attendu dans ces conditions que c'est à bon droit que le tribunal a condamné les époux [L] à payer une somme de 55.000 euros égale à la commission de 6 % prévue par le mandat ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, la demande de dommages et intérêts des appelants sera rejetée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, Ordonne la jonction des procédures n° 11/10366 et 12/12179, Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 03 juillet 2012, Sur le fond, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne Monsieur et Madame [L] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel comprenant des frais d'hypothèque conservatoire, dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.