Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 janvier 2014, n° 13/05266
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre A
- Date
- 28 janvier 2014
- Numéro
- 13/05266
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que, suivant convention du 21 février 1997, les époux [U] ont donné à bail à la société Etablissements DECOURCELLE des locaux commerciaux sis à [Localité 3] pour une durée de neuf années, sous la condition de l'obtention d'un prêt pour financer à hauteur de 500.000 F des travaux d'aménagement ; Que l'acte était en outre assorti d'une promesse unilatérale de vente de l'immeuble pour le prix de 91.469,41 euros, donnant faculté ou preneur de procéder à l'acquisition dans les six mois […] esse n'expliquait pas à lui seul le prix de vente qui a été imposé à ces derniers et qui tient aussi au défaut de paiement des loyers qui les privait d'un levier de négociation ; Mais attendu qu'il n'est pas contestable que le défaut d'enregistrement de la promesse est le fait de l'expert-comptable des époux [K] et non de Madame [E], laquelle n'était pas le conseil de ces derniers au moment des fais, c'est-à-dire en février 1997; Attendu de même que, dans son jugement du 3 août 2006, le Tribunal de Grande Instance de TARASCON a prononcé la résiliation du bail au motif que les loyers étaient impayés entre le 12 mars et le 8 octobre 2004, malgré une mise en demeure du 26 mai 2004 ; Que, là encore, Madame [E] n'était pas à ces dates le conseil des époux [K], lesquels ne l'ont mandatée que le 12 octobre 2004 et donc alors que la cause de résiliation du bail retenue par le tribunal était déjà acquise ; Attendu dans ces conditions que l'augmentation du prix de vente consentie par les époux [K] lors de la transaction ne saurait résulter directement d'une faute qu'aurait commise Madame [E] ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [E] au paiement des sommes de 105.510,63 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, et de 2000 euros, Condamne Monsieur et Madame [K] au paiement des entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.