Cour d'appel de Grenoble, 31 octobre 2013, n° 12/03722

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Commerciale
Date
31 octobre 2013
Numéro
12/03722
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRET Aux termes de l'acte de cession du 12 mai 2011 il a été stipulé que la vente séparée du stock de marchandises se ferait dans les conditions et selon les modalités suivantes : «'Les marchandises garnissant le fonds cédé à ce jour, lesquelles feront l'objet, sous réserve de ce qui est stipulé ci-après, d'un paiement directement entre les parties au vu d'une facture établie par le CEDANT contenant les énonciations obligatoires, notamment celles relatives à la dispense de taxation […] du stock au 31 décembre 2010 ( 613'000 €) et sa valorisation sur les mêmes bases par l'inventaire de cession ( 391'912,07) est de nature à rendre compte du stock écoulé au cours des cinq premiers mois de l'année 2011. Le jugement mérite par conséquent confirmation en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire d'expertise en l'état des éléments d'appréciation suffisants figurant au dossier et condamné la société SELENE MATERIAUX à payer à Me [J] , ès qualités, la somme de 191'912,07 euros (391'912,07 - 200'000 ) représentant le solde du prix hors taxes du stock tel que valorisé contradictoirement à la date de la cession. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a assorti la condamnation de la pénalité de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'exigibilité du solde du prix en application de l'article L. 441-6 du code de commerce et ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil. L'équité commande enfin de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [J], ès qualités. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne la SARL SELENE MATERIAUX à payer à Me [J] , ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BIEVRE DECORS, une nouvelle indemnité de 2500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL SELENE MATERIAUX aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me COLLOMB- REY , avocat. SIGNE p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.