Cour d'appel de Grenoble, 10 avril 2014, n° 12/00803
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 10 avril 2014
- Numéro
- 12/00803
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de l'arrêt : sur la recevabilité des conclusions de maître [S] es qualités en date du 27 juin 2012 : Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 janvier 2013, la demande de prononcé de l'irrecevabilité des conclusions de maître [S] es qualités en date du 27 juin 2012 sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile est rejetée. L'article 914 al2 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état sur l'irrecevabilité des […] onnerie Garcia Frères (CGF) de 114 996 euros au 31 mars 2011 et alors qu'à cette date l'actif est de 6 281 euros et de 78 981 euros au titre de deux comptes créditeurs. La société Chaudronnerie Garcia Frères (CGF) conteste l'état de cessation des paiements à cette date sans pour autant justifier de l'existence à cette date d'une quelconque trésorerie ou actif. Il est ainsi justifié par conséquent qu'au 31 mars 2011, la société Chaudronnerie Garcia Frères (CGF) ne pouvait faire face avec son actif disponible à son passif exigible et dès lors l'existence d'un état de cessation des paiements à cette date. Le jugement contesté fixant au 31 mars la date de l'état de cessation des paiements de la société Chaudronnerie Garcia Frères (CGF) sera confirmé. La date de la promesse de vente et la valeur réelle du bien immobilier en cause sont inopérants quant à l'appel de la présente décision faisant droit à la demande de report de la date de cessation des paiements. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, la Cour Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi, Déclare la société JMGC Participations irrecevable quant à l'irrecevabilité des conclusions en date du 27 juin 2012 de maître [S] es qualités. Confirme le jugement contesté en toutes ses dispositions. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société JMGC Participations aux entiers dépens. SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Ma
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.