Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2012, n° 10/01689

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
18e Chambre
Date
15 mai 2012
Numéro
10/01689
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION Sur le licenciement : Le constat amiable d'accident automobile dressé le 11/05/2005 indique que le véhicule B , conduit par Mme [G], a fait un écart pour éviter un animal et a poussé le véhicule a contre la glissière. Mme [G] y indique les dégâts apparents et précise qu'il n'y a aucun blessé. Il est établi que le même jour , Mme [G] s'est fait délivrer un arrêt de travail pour maladie qui sera suivi de 3 autres en mai 2005, le 23/06/2005, et le 23/07/2005. La concomitance du constat a […] loyeur justifie , le motif du licenciement constitue cause réelle et suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement dont elle a fait l'objet, étant par ailleurs précisé qu'elle ne justifie par aucun élément objectif que l'employeur aurait failli à son obligation de sécurité. Le jugement du Conseil de Prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande en dommages-intérêts . Sur la demande au titre des indemnités repas : Mme [G] a certes produit ses bulletins de salaire pour la période de travail effectué au service de la SARL AMBULANCES LE TRÈFLE. Cependant ces documents sont insuffisants à constater qu'elle remplit les conditions d'octroi de l'indemnité de repas prévue à l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers. En conséquence , le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions . Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Mme [G] qui succombe supportera les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions . DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Mme [G] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'Aide Juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.