Cour d'appel de Lyon, 5 juillet 2013, n° 12/03251
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 5 juillet 2013
- Numéro
- 12/03251
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que Madame [U], qui ne sollicite pas expressément la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il lui a alloué la somme de 1.450,00 € à titre de préavis supplémentaire, demande seulement la condamnation de l'association MAISON DE RETRAITE [3] à lui verser un complément de préavis de 966,34 € en faisant valoir qu'elle n'a perçu qu'un montant de 2.199,82 € alors que, si elle avait travaillé pendant deux mois, elle aurait reçu la somme de 3.166,16 € (1583,08 € x […] la maison de retraite de [1] , la résidence [2] et le Centre Hospitalier de [Localité 4] (Rhône) sur leurs éventuelles disponibilités ; que ses recherches s'étant avérées vaines, et l'association MAISON DE RETRAITE [3] ne disposant pas de possibilité de reclassement en interne ni en externe pour Madame [U], elle s'est vue contrainte de prononcer son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu, dans ces conditions, que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit être réformé en ce qu'il a dit que la recherche de reclassement n'avait « été que partiellement respectée »; qu'il importe au contraire de constater que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de recherche de reclassement et de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre ; Attendu par ailleurs que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application en l'espèce en faveur de quiconque les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'association MAISON DE RETRAITE [3] , qui succombe, supporte cependant la charge des entiers dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement rendu le 22 mars 2012 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône en ce qu'il a condamné l'association MAISON DE RETRAITE [3] à payer à Madame [D] [U] la somme de 1.816,17 € à titre de rappel de salaire sur toute la période indemnisée au titre de l'accident du travail et celle de 181,61 € au titre des congés payés afférents ; L'INFIRME pour le surplus, et statuant à nouveau , CONDAMNE l'association MAISON DE RETRAITE [3] à payer à Madame [D
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.