Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juin 2013, n° 11/09230
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 11e Chambre B
- Date
- 13 juin 2013
- Numéro
- 11/09230
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire notifiées le 8 avril 2009 Le succès de cette prétention étant de nature à rendre sans effet la question du renouvellement du bail, qui ne devait intervenir qu'au 1° juillet 2009, il convient de l'examiner en premier. S'agissant de la couverture en fibre ondulée, il résulte d'un pv de constat établi par la SCP Ducros et Ferraioli qu'à la date du 8 mai 2009, les couvertures litigieuses avaient été enlevées. L'inf […] ermettant de retenir une valeur locative supérieure. La résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire met fin au bail et fait nécessairement obstacle à son renouvellement, ce qui rend sans objet la contestation sur le refus de renouvellement, ainsi que la demande en paiement de l'indemnité d'éviction. Sur les demandes en dommages et intérêts La SARL [I] et [S] [F] réclame la somme de 300.000 euros au titre du manque à gagner sur la location des autres locaux, faute de possibilité de réalisation d'un accès handicap, elle ne fournit toutefois aucun élément de nature à établir qu'un projet précis était à l'étude de sorte que le manquement contractuel de la SNC [T] [U] [J] [K] [M] et Cie est suffisamment réparé par la libération des lieux a laquelle elle est contrainte, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts supplémentaire. La demande de la SARL [I] et [S] [F] à ce titre sera rejetée La SNC [T] [U] [J] [K] [M] et Cie dont l'appel est rejeté supportera les dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de faire une nouvelle application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire au 5 juin 2009, a ordonné l'expulsion de la SNC [T] [U] [J] [K] [M] et Cie et, fixé l' indemnité d'occupation, statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit sans objet les demandes concernant le bien fondé du refus de renouvellement et la demande en paiement d'une indemnité d'éviction, Ajoutant à la décision, Rejette la demande de dommages et intérêts de la SARL [I] et [S] [F], Dit n'y avoir lieu à nouvelle application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SNC [T] [U
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.