Cour d'appel de Paris, 26 février 2013, n° 10/23914
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 26 février 2013
- Numéro
- 10/23914
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Sur les conclusions et pièces signifiées le 18 décembre 2012 par M.[V] [J] Considérant que M. et Mme [L] n'ont certes répondu que le 30 novembre 2012 aux conclusions de M. [J] du 13 avril 2011; Mais considérant qu'en signifiant le 18 décembre 2012, jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, de nouvelles conclusions qui abandonnent sa demande principale en nullité du congé, M.[V] [J] n'a pas donné à M. et Mme [L] la possibilité de les examiner et d'y répondre, que c'est à juste […] procédural mais de la complexité de l'application de la loi du 1er septembre 1948 et du passage du bail sous le régime de la loi du 6 juillet 1989 avec des subsistances du régime antérieur; que dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M.[V] [J] à payer aux époux [L] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, Considérant que la résistance des époux [L] n'est pas abusive et qu'ils ont usé des voies d'exécution existantes pour obtenir le paiement des dommages et intérêts que le tribunal d'instance leur avait alloués avec exécution provisoire; que M.[V] [J] sera ainsi également débouté de sa demande de dommages-intérêts, Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Considérant qu'il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour, les dispositions du jugement déféré qui ont condamné M.[V] [J] à payer à M.et Mme [L] la somme de 2 000 euros étant confirmées; Considérant que chaque partie succombant partiellement en ses prétentions en appel conservera la charge des dépens exposés;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Ecarte des débats les conclusions et pièces signifiées par M.[V] [J] le 18 décembre 2012, Confirme le jugement entrepris en ce que qu'il a dit que les époux [L] bénéficient du droit au maintien dans les lieux, prononcé la nullité du congé-reprise signifié le 29 avril 2009 à effet du 31 octobre 2009, débouté M [J] de sa demande de résiliation judiciaire du bail, rejeté les demandes d'expulsion, séquestration des meubles et paiement d'une indemnité d'occupation, condamné M. [J] à payer aux époux [L] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens; L'infirme des autres chefs, Statuant à nouveau des chefs du dispositif réformés, Déc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.